Trafic d’héroïne de Rs 92 millions : 20 ans de servitude pénale pour deux complices d’un réseau dirigé depuis la prison

Publié le : 23 October 2026 à 15:58Mis à jour il y a 1 heure

La Cour suprême a condamné Darcy Roger Addison et Jim Norbert Herry à 20 ans de servitude pénale chacun pour leur participation à un trafic international de 6,152 kilos d’héroïne, d’une valeur marchande estimée à Rs 92,28 millions. Dans son jugement rendu ce vendredi 23 octobre, le juge M.S. Manrakhan a souligné la gravité de cette opération criminelle organisée, tout en rappelant plusieurs principes fondamentaux concernant les droits des accusés, les délais judiciaires et la proportionnalité des peines.

Les faits remontent à mai 2016. L’héroïne avait été acheminée depuis Tamatave, à Madagascar, à bord du yacht Maggie Mai, avant d’être transférée en haute mer sur le bateau rapide Atomix, puis débarquée à Tombeau Bay, à Maurice. La cargaison avait finalement été saisie le 18 mai 2016, au domicile de Marie Nadia Samanta Chowrimoothoo, à Résidence Kennedy, Quatre-Bornes.

Selon les éléments établis dans les procédures judiciaires connexes, Curly Chowrimoothoo était le cerveau de cette opération. Il dirigeait le réseau depuis la prison, transmettant ses instructions à ses complices par téléphone portable.

Darcy Roger Addison, skipper de profession, avait été recruté pour récupérer la drogue en mer et l’acheminer jusqu’à la côte mauricienne contre rémunération. Jim Norbert Herry avait, pour sa part, été envoyé à Madagascar afin de réceptionner la cargaison et de la remettre à l’équipage du Maggie Mai.

Les deux hommes avaient initialement plaidé non coupable en octobre 2023, avant de reconnaître leur culpabilité le 14 juillet 2025, jour fixé pour leur procès.

Le juge insiste sur la gravité du trafic et la nécessité de sanctions dissuasives

Dans son analyse, le juge Manrakhan souligne que la quantité d’héroïne, sa pureté comprise entre 33 % et 46 %, ainsi que sa valeur marchande témoignent de l’ampleur de l’opération. Le transport de la drogue entre plusieurs embarcations, depuis Madagascar jusqu’à Maurice, démontre également un niveau important de planification et de coordination.

Pour le magistrat, la gravité de ces infractions exige des sanctions sévères. La dissuasion et la protection du public doivent occuper une place prépondérante dans la détermination des peines.

Il précise toutefois que les sanctions doivent rester proportionnelles à la responsabilité individuelle de chaque accusé.

La Cour reconnaît ainsi qu’Addison et Herry ont joué des rôles opérationnels importants, sans toutefois exercer de fonction dirigeante dans l’organisation criminelle.

Plaider non coupable ne peut être retenu contre un accusé

L’une des observations les plus significatives du jugement concerne les droits fondamentaux des personnes poursuivies.

Le juge souligne que l’absence de coopération significative avec la police ne constitue pas, en elle-même, un motif justifiant une aggravation de la peine. Si les accusés ne peuvent bénéficier d’une réduction supplémentaire pour une coopération qu’ils n’ont pas apportée, leurs dénégations initiales ne sauraient être utilisées contre eux.

Il rappelle qu’un accusé est parfaitement en droit de contester les accusations et d’exiger que la poursuite établisse sa culpabilité.

Cette distinction est particulièrement importante dans l’appréciation des circonstances aggravantes et atténuantes.

Dix ans de procédure : la question des délais judiciaires

Le juge s’est également penché sur les quelque dix années écoulées depuis la commission des infractions.

Il reconnaît que les enquêtes impliquant plusieurs protagonistes, des opérations internationales et différentes procédures judiciaires peuvent nécessiter davantage de temps.

Toutefois, il souligne que le fait d’avoir initialement plaidé non coupable ne signifie pas automatiquement que les accusés sont responsables de la durée des procédures. La décision de contester des accusations doit être distinguée d’un comportement ayant inutilement prolongé le procès.

La Cour a ainsi tenu compte du temps écoulé dans son appréciation globale des peines.

Des aveux tardifs et des circonstances atténuantes

Les avocats des deux accusés avaient plaidé pour des peines comprises entre 10 et 12 ans de servitude pénale, invoquant notamment leurs regrets, leur reconnaissance de culpabilité, leur absence de rôle dirigeant dans l’organisation et la longueur des procédures.

La poursuite réclamait, pour sa part, environ 20 ans de servitude pénale pour chacun, compte tenu de la gravité du trafic et de l’importance de la cargaison.

Le juge a reconnu que les deux hommes devaient bénéficier d’une certaine considération pour leurs aveux. Il a néanmoins relevé que ceux-ci étaient intervenus tardivement, alors que la préparation du procès était déjà largement engagée.

Il a également examiné leurs condamnations antérieures, précisant qu’elles concernaient des infractions sans rapport avec la drogue et sanctionnées par des amendes. Leur poids dans la détermination des nouvelles peines devait donc rester limité.

Vingt ans de servitude pénale et Rs 50 000 d’amende chacun

Après avoir examiné les responsabilités respectives des deux accusés, les circonstances atténuantes et les peines prononcées dans les affaires connexes, le juge Manrakhan a estimé qu’aucune différence suffisamment importante entre leurs degrés de culpabilité ne justifiait des sanctions distinctes.

Darcy Roger Addison et Jim Norbert Herry ont ainsi été condamnés chacun à 20 ans de servitude pénale, assortis d’une amende de Rs 50 000.

La totalité de leur détention provisoire, y compris les périodes passées en cellule policière, sera déduite de cette peine. Chacun devra également payer Rs 2 000 de frais de justice.

La Cour a, par ailleurs, ordonné la conservation des pièces à conviction liées à la drogue dans l’attente de l’issue d’un appel dans une affaire connexe.

Au-delà de la sévérité des condamnations, ce jugement réaffirme un principe essentiel : même dans les affaires de criminalité organisée les plus graves, la sanction doit tenir compte de la responsabilité réelle de chaque accusé, sans pénaliser l’exercice légitime de ses droits de défense.