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Jessila: Le 12/07/2022 à 08:53 | MAJ à 12/07/2022 à 08:53
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Publié : Le 12/07/2022 à 08:53 | MAJ à 12/07/2022 à 08:53
Par : Jessila

Me Satyajit Boolell s’est attardé, dans la dernière édition de la enewsletter de son bureau, publiée hier, sur la procédure d’extradition. Il a évoqué une affaire sur laquelle le full bench de la cour suprême du Kenya s’est prononcé.

Dans sa majorité, mais avec une opinion dissidente, les juges kenyans ont estimé qu’en vertu de la Constitution, l’initiation des poursuites pour toute conduite de nature criminelle relevait des prérogatives du directeur des poursuites publiques et que la procédure d’extradition relevait de la loi pénale.

Satyajit Boolell fait l’historique de l’affaire. L’Attorney General de Jersey a adressé une demande d’extradition à son homologue kenyan, qui a référé l’affaire au bureau du DPP. Ce dernier a alors émis une Authority to Proceed à un magistrat et a initié la procédure d’extradition.

Toutefois, la décision d’émettre l’Authority to Proceed a été contestée par l’une des parties concernées qui soutient que c’est l’Attorney General qui aurait dû signer le document et non le DPP. Le magistrat du tribunal d’extradition a rejeté cet argument, soulignant que la procédure d’extradition était de nature criminelle et que l’Attorney General n’avait aucun rôle à jouer.

Entretemps, la nouvelle Constitution du Kenya est entrée en vigueur, séparant le bureau du DPP de celui de l’Attorney General. L’affaire a été prise au niveau de la haute cour qui a maintenu la décision du magistrat.

Le bureau de l’Attorney General a alors saisi la cour d’appel. Il a obtenu gain de cause. L’instance a estimé que l’Autority to Proceed délivrée par le DPP était nulle et non avenue car le rôle d’engager une procédure d’extradition était dévolu à l’Attorney General.

Ce fut alors au tour du DPP de contester cette décision en saisissant la cour suprême. Celle-ci a conclu à une majorité, moins une opinion dissidente, que les procédures d’extradition sont de nature criminelle et qu’en vertu de la Constitution kenyane, le pouvoir d’intenter des poursuites de nature criminelle était la chasse gardée du DPP. En revanche, l’Attorney General conserve l’autorité exécutive de recevoir les demandes d’extradition. Mais il doit les transmettre au DPP pour toute éventuelle action.

Dans sa conclusion, Me Satyajit Boolell rappelle qu’à Maurice, il n’y a pas lieu d’émettre une Authority to Proceed. Il ajoute que l’Attorney General est l’autorité centrale pour ce qui est de l’entraide judiciaire avec les juridictions étrangères. De ce fait, souligne-t-il, c’est la pratique que son bureau s’occupe de l’initiation et de la conduite des cas de demande d’assistance ou d’extradition devant les tribunaux. Mais il pose la question suivante : est-ce que, sous la section 10 de la Constitution, une branche de l’exécutif ne devrait-elle pas avoir un droit de regard sur des procédures qui, par essence, sont de nature criminelle ?

ODPP E-Newsletter- Issue 123- June 2022